Extraits de documents RTM

La préfecture des Alpes maritimes a publié sur son compte Twitter deux articles, contenant trois pages visiblement extraites de documents édités par le service “Restauration des Terrains en Montagne” de l’ONF. Ni les mairies contactées, ni la préfecture n’ont accepté de nous communiquer les documents correspondants. Nous reproduisons un agrandissement commenté de ces pages en espérant que les études hydrologiques et géomorphologiques sur la crue menées par la préfecture soient rapidement rendues publiques.

Référence des liens sur Twitter: https://twitter.com/prefet06/status/1361593816789229568 https://twitter.com/prefet06/status/1361594381967450112

Une page présente le nouveau profil de la Roya dans la traversée de Tende. On peut constater qu’il est entièrement lissé par l’apport d’alluvions qui a remonté le niveau du lit. Entre le pont de la voie ferré et le confluent du Refrei le lit est monté d’au moins 5 mètres (points 6 et 7).

Profil de la Roya dans la traversée de Tende

Les deux autres pages sont des vues aérienne, prises après le 2 octobre 2020, où figure en bleu la largeur du lit au moment de la crue, ainsi que des commentaires sur les enjeux.

La Roya en amont du CHU. A gauche, vue aérienne – A droite, éléments de relief montrant la contraction naturelle au niveau du “pont Romain”-
La Roya en aval du Riou – A gauche, vue aérienne – A droite, photographie prise après le creusement du chenal –

Lettre ouverte des associations de la Roya : la restauration des sentiers, reconstruction économique et touristique

Lettre ouverte

Vallée de la Roya, le 7/3/2021

 A l’attention de :
M. le Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes
Mme Valérie Tomasini, Conseillère départementale
Mme la Chef de service des itinéraires du PDIPR au CD 06
Mme la chef de la Direction des routes au CD06
M. le Président de la CARF
M. Pelletier, Préfet délégué à la reconstruction des vallées sinistrées
MM. et Mme les maires de Breil/Roya, Fontan, Saorge, La Brigue, Tende

Copie à :
M. Gonzalez, Préfet des Alpes-Maritimes
Mme Valetta-Ardisson, Députée de la  4e circonscription
Mme Boetti-Forestier, Conseillère régionale
M. le Président du parc national du Mercantour
M. le chef de secteur Roya-Bevera du parc du Mercantour
Club Alpin Français
Fédération Française de Randonnée

Objet : Reconstruction économique et touristique de la vallée de la Roya tempête Alex – Restauration des sentiers

Mesdames, Messieurs les Elu.e.s,
Mesdames, Messieurs,

Il est URGENT de travailler concrètement sur ce que souhaite une majorité d’habitants : une reconstruction écotouristique de la Roya, respectueuse de l’environnement, au plus près du territoire.

Il est URGENT également, après la catastrophe climatique qui s’est abattue sur notre vallée, de permettre aux professionnels du tourisme de diversifier leurs propositions d’activités et de séjours.

Il est question d’un projet vélo/VTT AE dans la Roya, et nous nous en félicitons, aussi souhaitons-nous connaître les tracés retenus et les financements pérennes qui permettraient des embauches pour l’entretien et le balisage de circuits spécifiques indispensables à ce type de proposition touristique.

Par ailleurs, si les élu.e.s ont pris acte dans leur expression du souhait général d’une reconstruction différente et respectueuse de l’environnement, nous nous inquiétons de ne pas voir anticiper l’espace d’une voie cyclable sur toute la vallée, qui unirait les villages comme le font la voie ferrée et la route. En effet nous n’avons pas connaissance de démarche pour que toutes les rames de train desservant les gares de la vallée disposent de places suffisantes pour les vélos. De plus, nous n’avons aucune information sur les caractéristiques dimensionnelles des secteurs de la route qui seront reconstruits et la possibilité d’y insérer un accotement revêtu et délimité au sol pouvant être utilisé par les cyclistes.

Quant à la randonnée qui est, avec le patrimoine de nos villages et les activités sportives, l’un des attraits majeurs de notre territoire, elle semble délaissée : il n’y a pas que la vallée des Merveilles qui offre ses attraits dans la vallée de la Roya ! Les professionnels du tourisme, qui se sont déjà remis au travail, mais aussi les habitants de la Roya, s’inquiètent de ne pas avoir d’informations à l’approche du printemps sur les chantiers de restauration des sentiers, tant communaux que les GR et les sentiers inscrits au PDIPR qui relèvent du Conseil départemental 06. Pourtant, si la neige peut bloquer les chantiers en altitude, l’hiver aurait pu d’ores et déjà être mis à profit pour travailler sur le secteur sud en altitude plus basse.

La Roya a connu un élan de solidarité absolument remarquable suite à la tempête Alex. Certains professionnels de la montagne et des activités sportives ont mis leurs compétences dans des chantiers de terrain sur les sentiers dans toutes les communes de la Roya à l’automne, et sont prêts à recommencer sous la responsabilité d’un maître d’oeuvre du Département 06. Des associations sont aussi prêtes à faire des conventions pour établir clairement les responsabilités individuelles, associatives, et institutionnelles.

De plus, la vallée de la Roya, durement touchée dans le domaine de l’emploi du fait de la pandémie Covid 19,  mais aussi des conséquences de la tempête Alex, davantage encore qu’ailleurs, nous demandons instamment que les habitants de la vallée, qui connaissent et aiment leur territoire, et tout particulièrement les professionnels de la montagne et des activités sportives, soient mis à contribution et embauchés dans le cadre de tous ces chantiers de restauration indispensables au renouveau touristique de la Roya.

Aussi, nous demandons aux pouvoirs publics, en particulier au Conseil Départemental en charge du PDIR, que soit créé un comité de suivi ouvert aux acteurs et habitants désireux de s’impliquer concrètement dans l’avenir de leur territoire et de collaborer de façon claire et transparente avec ceux-ci.

Sûrs que, comme nous, vous aurez à cœur que RE-vivent la vallée de la Roya, ses habitants et les professionnels du tourisme, nous espérons rapidement une réponse favorable à nos demandes afin que la vallée soit prête à accueillir à nouveaux les amoureux de la nature qui voudront être au rendez-vous de la saison touristique qui arrive.

Recevez, Mesdames, Messieurs les élu.e.s, Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations.

Signataires :
Bureau des guides de Tende
 : infos@mercantour-roya.com
Comité franco-italien de sauvegarde de la ligne Nice-Breil-Tende-Cuneo-Ventimiglia
 : nice.tende.en.train@gmail.com
Croc montagne (Tende – affilié CAF) : crocmontagne@gmail.com
Curieux de nature 06 (@adresse : curieuxdenature06@yahoo.com
Emmaus Roya : presidence.dtcemmausroya@gmail.com / emmausroya@gmail.com
Foyer rural de Tende-La Brigue : foyer.rural.roya@gmail.com
GIE AC Roya
GIE 6 C
La Sauce (Saorge)
Remontons la Roya : 
contact@remontonslaroya.org
Roya citoyenne 
: roya-citoyenne@riseup.net
Roya En Transition
Roya Expansion Nature : 
associationren06@gmail.com
Spirale – Entraide & Services (Saorge) : associationspirale@free.fr
Merveilles, Gravures & Découvertes
 (Syndicat local d’accompagnateurs montagne) info@vallee-merveilles.com
Vigilance Mercantour : 
vigilance-mercantour@hotmail.fr
VTT MTB Mercantour : 
info@vttmtb.com

Vallée de la Roya RECONSTRUCTION & HYDROLOGIE

La reconstruction dans la Roya concerne un bassin versant au réseau hydrographique profondément modifié. Le lit des cours d’eau (Roya, affluents et sous-affluents) a profondément changé depuis la tempête Alex du 2 octobre 2020. Le nouveau lit de la Roya (majeur et mineur) fait l’objet de travaux déclarés d’intérêt général (DIG) par arrêté préfectoral du 7 octobre 2020, qu’il convient d’analyser. Par ailleurs, la question de la reconstruction des infrastructures détruites ou endommagées (routes, ponts…) en interaction avec le cours d’eau présente un certain nombre de risques et de dilemmes. L’association REN n’a pas la prétention de proposer des solutions indiscutables et toutes prêtes, mais de réfléchir su les problèmes posés par la reconstruction dans leur ensemble. L’objectif est de contribuer à éclairer tant les autres associations concernées et la population que les décideurs (élus locaux et territoriaux, préfet et services de l’Etat, etc.), mais aussi de procéder à certaines mises en garde qui lui paraissent nécessaires.

Le document au format PDF est disponible sur ce lien: https://ren.roya.org/?page_id=853

1. Implications de la modification du lit de la Roya et de ses affluents

1.1. Lit majeur et lit mineur

Dans « Nice-Matin » du 16-12-20, Jean-Claude Guibal, maire de Menton et président de la CARF, tient ce propos énigmatique : « Veut-on que la Roya coule dans son lit ou dans le lit qu’elle s’est créé ? » Mais il n’y a aucune différence entre les deux ! Il est singulier de « vouloir » qu’un cours d’eau coule ici ou là, personne ne décide de rien, ou alors il s’agit d’une artificialisation, avec création d’un canal latéral ou d’une dérivation. Ce n’est évidemment pas ce que l’intéressé a voulu dire, mais cette position doit être clarifiée du fait de l’exercice de la compétence GEMAPI par la CARF.

L’exercice de clarification implique de revenir sur la distinction entre « lit majeur » et « lit mineur », qui est à la base de la réglementation dérivée de la « loi sur l’eau » de 1992 et autres, d’où son importance si l’on veut assurer une sécurité juridique de tous les acteurs de la reconstruction hydrologique. L’association REN ne cherche pas à « créer des problèmes », mais au contraire à les éviter, en soulignant qu’ils existent déjà et n’ont besoin d’aucune « création ». Tel est le sens de ce document, rendu public sur le site de l’association. Nous acceptons la critique pourvue qu’elle soit étayée.

La distinction entre lit majeur et lit mineur d’un cours d’eau est en principe observable, plus ou moins aisément. Elle est lié au régime du cours d’eau et à ses variations de débit, donc de niveau, sur une certaine période de temps. La crue est la sortie du lit majeur pour les cours d’eau de plaine ou à régime non torrentiel, donc nous n’avons pas dans la Roya de « crues » en ce sens, mais des « crues torrentielles », où la sortie du cours d’eau de son lit majeur est beaucoup plus dévastatrice en se manifestant sur le profil en long de ce cours d’eau avec une énergie cinétique considérable.

La définition des deux lits d’un cours d’eau est fournie par certaines rubriques de la nomenclature IOTA annexée à l’article R 214-1 du code de l’environnement, qui constitue la base technique de la PEMA, exercée par le préfet et du ressort technique de la DDTM.

1.2. Applicabilité de la PEMA et de la nomenclature IOTA

Quatre rubriques du titre III de la nomenclature IOTA (« Impact sur le milieu aquatique et la sécurité publique ») attirent l’attention, car elles apportent ou répètent des définitions du lit mineur et du lit majeur et, par ailleurs, sont à même d’être applicables aux travaux actuels ou futurs. Deux précisions au préalable :

a) cette nomenclature est « à entrée multiples » : plusieurs rubriques peuvent s’appliquer en même temps ;

b) la déclaration D est susceptible d’opposition par le préfet, ce qui équivaut à un régime d’autorisation A assoupli sur le plan procédural.

Par voie de conséquence, une association telle que REN peut contester au contentieux une autorisation ou une absence d’opposition à une déclaration, ou encore un défaut d’autorisation ou de déclaration si elle a été omise du fait de l’entrée multiple de la nomenclature IOTA.

1.2.1. Rubrique 3.1.1.0. : Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau :

a) constituant un obstacle à l’écoulement des eaux : A dans tous les cas ;

b) constituant un obstacle à la continuité écologique (définition non reproduite) : A ou D selon la différence de niveau et de débit induits.

La définition du lit mineur est donnée dans la rubrique suivante.

Cette rubrique n’est pas d’actualité pour le moment.

1.2.2. Rubrique 3.1.2.0. : IOTA conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).

« Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. » Cette définition est peu pertinente pour un cours d’eau montagnard à régime torrentiel comme la Roya ou ses principaux affluents : on ne peut pas dire aisément quand la Roya déborde, sauf évidemment dans le cas de crues majeures comme en 1994 ou récemment. La crue torrentielle  implique en effet davantage un « déferlement » qu’un « débordement », mais ce dernier est bien présent aussi.

De tels travaux ne semblent pas non plus d’actualité, mais ils pourraient le devenir si la reconstruction de la route et des ponts impliquaient ce type d’intervention sur le profil de la Roya.

1.2.3. Rubrique 3.1.5.0: IOTA dans le lit mineur d’un cours d’eau de nature à détruire divers habitats de la faune piscicole, ou dans le lit majeur pour les frayères à brochet (hors sujet pour la Roya) :

a) A si la surface concernée est supérieure à 200 m2 ;

b) D dans le cas contraire.

C’est au titre de cette rubrique que l’autorisation de procéder aux travaux de déblaiement et de nettoyage du lit de la Roya après la catastrophe a été octroyée à la CARF (et indirectement au SMIAGE) dans l’arrêté préfectoral analysé ci-après.

1.2.4. Rubrique 3.2.2.0. : Installations, ouvrages et remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).

Définitions :

a) le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure ;

b) la surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

Le droit romain avait déjà cette définition du lit mineur, connue sous la dénomination de « règle du  plenissimum flumen ».

Cette rubrique pourrait être activée pour la reconstruction de l’accès unique au tunnel du col de Tende, notamment : le lit majeur des vallons de Cannelle et de la Ca seraient concernés.

1.3. Essai de synthèse sur les lits

Dans le contexte montagnard, les cours d’eau ont en général un régime torrentiel avec d’importantes variations de débit, comme en plaine, voire davantage, mais la topographie tend à limiter la pertinence de la distinction entre les deux lits. La « crue torrentielle » que nous avons subie concerne donc le profil en long du cours d’eau, avec une énergie cinétique dévastatrice pour les ouvrages en bordure et en travers du fleuve, alors que la crue classique de plaine s’exprime en largeur, sans autres dégâts que la dégradation par l’eau des biens immobiliers impactés.

De façon logique, l’examen du terrain montre une dévastation particulière lorsque le profil en long de la Roya connaît des inflexions, coudes et courbes prononcés : c’est la rive concave qui est particulièrement affectée. Au contraire, dans le secteurs droits ou à peu près droits, les dégâts latéraux sont moindres, et les travaux du SMIAGE ont pu aboutir à une sorte de canalisation du cours d’eau. Le même examen montre que tout reste à faire pour la « fixation récognitive » du nouveau lit majeur, qui s’impose à tous. Le lit mineur est à la fois plus incertain et marqué par la « mobilité du cours d’eau », celle-ci pouvant en longue période modifier aussi à la marge le lit majeur, sans crue torrentielle nouvelle. Il n’ y a aucune nécessité de prévoir des travaux lourds et généralisés de type « endiguement de la Roya », pour essayer de regagner de façon illusoire quelques hectares sur le nouveau lit majeur : gaspillage garanti de fonds publics. En revanche, le confortement des berges par des enrochements cyclopéens à certains endroits identifiés comme particulièrement sujets à l’érosion paraît approprié.

En d’autres termes, le nouveau lit de la Roya, surtout lorsqu’il a été artificialisé par les travaux du SMIAGE (correction du cours aboutissant à une quasi-canalisation dans les secteurs droits), paraît à la fois majeur et mineur d’un point de vue strictement topographique et indépendamment des variations du débit et du niveau de l’eau. On peut donc se risquer à avancer que, dans ces secteurs, une répétition de la tempête Alex n’aurait pas de conséquence notable, sous réserve des embâcles sur certains ouvrages (ponts…), et de la qualité de leur reconstruction. Mais si un nouvel épisode est plus violent encore, cela change la donne, et c’est bien cela qui rend illusoire des travaux lourds et systématiques qui parieraient sur un non dépassement du niveau de dévastation atteint le 2-10-20.

Ces considérations approximatives et empiriques doivent évidemment être complétées et corrigées par une expertise hydrologique certifiée. Cette expertise doit être transparente dans sa mise en œuvre et son diagnostic accessible au public.

Une autre expertise, revenant à l’ARB PACA, devrait porter sur les perspectives de renaturation du cours d’eau dans ses nouveaux lits : la vie semble y avoir disparu, mais il est certain qu’elle va revenir. Il faut profiter de cette absence provisoire de vie – ou de sa très faible présence – pour procéder aux travaux nécessaires, mais sans oublier la nécessité du retour d’une pêche touristique dès que possible, compte tenu du handicap actuel de la paralysie de stations d’épuration. Il ne servirait à rien pour la Fédération départementale des pêcheurs de procéder à un alevinage trop tôt, si le milieu aquatique n’y est pas propice ou si les travaux doivent se poursuivre.

2. Conséquences pour la reconstruction

2.1. Propriétés riveraines (hors immobilier bâti)

Une fois le lit majeur délimité, se pose le problème de la restauration et de la sécurisation des berges au profit des propriétés riveraines. Certaines initiatives ont déjà été prises par le SMIAGE, comme par exemple sous la zone d’activités de Fontan, où les trois établissements commerciaux devraient survivre.

Ailleurs, la question se pose pour des terrains parfois attenant à des habitations ou des constructions diverses, qu’il faut protéger contre les effets d’une nouvelle crue torrentielle intense. Or le statut de cours d’eau non domanial qu’ont la Roya et ses affluents génère un « droit de riveraineté » exposé par les articles L 215-1 à L 215-6, R 215-1 & R 215-2 du code de l’environnement. Le préfet détient un pouvoir de police spécifique « des cours d’eau non domaniaux », distinct de la PEMA et mal coordonné avec elle sur le plan textuel (PCEND : art. L 215-7 à L 215-13, R 215-3 à R 215-5) : cette police administrative a deux fonctions : le libre cours des eaux (contre les travaux abusifs ou irréfléchis dans le lit), et la conservation du cours d’eau (contre les détournements de la ressource). Par suite, le code combine droit de riveraineté et police administrative pour prévoit des dispositifs d’entretien et de restauration de ces cours d’eau (art. L 215-14 à L 215-18, R 215-3 à R 215-5).

Ce droit de riveraineté découle du droit de propriété, qui s’étend en général jusqu’à la moitié du lit du cours d’eau, sauf disposition contraire des titres de propriété, ou propriété éventuelle de la parcelle riveraine d’en face. Il en résulte que le propriétaire riverain peut prélever les pierres et blocs du lit pour consolider sa berge, sous deux réserves:

a) ne pas contrevenir à d’éventuels arrêtés préfectoraux au titre de la PEMA (protection de la faune piscicole et de la biodiversité en général), ou de façon plus hypothétique au titre de la PCEND, qui est rarement utilisée par les préfets ;

b) assurer en contrepartie un « entretien régulier » du cours d’eau au droit de sa propriété (art. L 215-14 et R 215-2), sachant que le préfet, ou même le maire en cas d’urgence (sous l’autorité du préfet, ce n’est pas de la police municipale) peut y pourvoir d’office aux frais du propriétaire riverain négligent.

Ces dispositions issues d’une vieille loi de 1898 sont tombées de fait en désuétude, car les propriétaires actuels n’ont plus un rapport actif et intéressé avec « leur » cours d’eau en général, et l’impopularité a des limites bien compréhensibles. C’est pourquoi la loi prévoit d’organiser administrativement cet « entretien régulier » par des « opérations groupées » (OGER) pour l’ensemble des propriétaires riverains d’une unité hydrographique cohérente (bassin versant de la Roya française), avec un plan de gestion approuvé par le préfet pour au moins 5 ans. L’idée sous-jacente est la constitution d’une association syndicale autorisée de ces propriétaires (double majorité en nombre et en surface), qui mène ces travaux en les finançant. Comme ce n’est pas très réaliste, les articles L 211-7 et L 215-15 du code prévoient encore un mécanisme substitutif à travers la possibilité d’une prise en charge de ces OGER par des structures comme la CARF, au titre de sa compétence GEMAPI. Mais c’est le préfet (donc la DDTM) qui supervise le tout dans le plan de gestion pluriannuel aboutissant à agir en lieu et place des propriétaires concernés : une nouvelle DIG est prononcée, notamment pour permettre la circulation des engins et le stockage des matériels sur les propriétés privées (servitudes d’utilité publique, puisque DIG = DUP + droit de riveraineté « organisé »).

L’association REN sera naturellement attentive au contenu de cette DIG-OGER, si c’est la solution retenue par la CARF et la préfecture. A noter que ces travaux vont impliquer une gestion active de la ripisylve pour éviter les embâcles : des excès sont toujours possibles et peuvent porter atteinte à la biodiversité et aux paysages de la « trame verte et bleue ». Mais il est certain que la critique est aisée, et l’art difficile.

2.2. Infrastructures routières

Une discussion s’est engagée, à l’intérieur et à l’extérieur de l’association REN, sur l’opportunité de reconstruire la RD 6204 sur le même tracé ou « plus haut ». Cette dernière solution présente évidemment l’avantage de soustraire la route à une nouvelle crue torrentielle de la Roya. Elle présente l’inconvénient d’être lente, assez expropriatrice, très coûteuse et dévastatrice du milieu naturel et des paysages, les travaux s’échelonnant sur de nombreuses années. La première solution présente l’avantage d’être plus rapide, mais présente une nouvelle vulnérabilité au risque, surtout dans les secteurs très encaissés (gorges de Berghe et de Paganin) ; le percement de nouveaux tunnels dans ces secteurs pourrait être une solution acceptable : soustraction au risque, absence de gel et de salage en hiver, dommageable pour la faune aquatique. Mais ces chantiers prendront aussi un certain temps, et il faudra bien circuler d’une manière ou d’une autre.

Une nouvelle route « plus haut » présenterait en outre le risque de favoriser un « couloir à camions », toutes choses égales par ailleurs, après réouverture du tunnel du col de Tende.

Les gorges sont des secteurs où lit majeur et lit mineur tendent à se confondre, alors que, dans les autres secteurs, comme par exemple en amont de Breil jusqu’aux tunnels des gorges de Saorge, la Roya a un lit majeur ample et différencié du lit mineur, ce qui permet une reconstruction de la route à l’identique moyennant des travaux de protection adéquats.

En tout état de cause, il appartient au département (CD 06) de présenter aux autres acteurs de la Roya les deux ou trois options en vue d’un débat public sur le tracé de la RD 6204, y compris l’accès au tunnel du col de Tende, même hors du contexte du code de l’environnement. Il nous semble évident que, pour répondre aux vœux de la CARF d’être maître d’ouvrage de la reconstruction de la Roya et aux souhaits des associations et de la population de prendre part dès à présent aux réflexions sur les aménagements routiers, ce débat public soit engagé dès à présent.

Ensuite, on peut espérer que le président du CD 06, qui a la police de la circulation et celle de la conservation de la voie, sera attentif à ces deux aspects de la route nouvelle, contrairement au passé. En particulier, l’interdiction de la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes doit être assumée, en lieu et place du bricolage de fortune des arrêtés municipaux actuels, qui ont pallié tant bien que mal l’inertie coupable du président précédent.

Enfin, on rappelle pour mémoire que l’association REN préconise la mis en place d’itinéraires de secours motorisés permanents, et sous statut empêchant le libre accès, sur au moins l’une ou l’autre rive de la Roya, entre Fontan et Saint-Dalmas-de-Tende au minimum, et avec recherche de solutions du même type sur les autres secteurs.

2.3. Biens immobiliers détruits ou condamnés

Pour mémoire. Cette question ne relève pas du principe de spécialité propre à l’association REN. Mais ce n’est pas une question négligeable pour les personnes intéressées. L’association soutient moralement le droit des personnes concernées par ces démolitions au respect d’une indemnisation la plus juste possible dans le cadre du code de l’expropriation.

2.4. Documents d’urbanisme

Cette question a déjà été abordée dans un document précédemment mis en ligne (1). La délimitation officielle du nouveau lit majeur implique à l’évidence l’interdiction de toute construction ou aménagement au sens du code de l’urbanisme dans ce lit, sans préjudice de diverses extensions latérales liées aux inflexions du profil en long du cours d’eau (rives concaves très exposées). Cela relève d’un éventuel PPRi, et en tout état de cause du DOO du SCoT et des PLU qui doivent être compatibles avec celui-ci.

1Réflexions sur la reconstruction dans la vallée de la Roya : https://ren.roya.org/?p=780

3 Analyse de l’arrêté préfectoral du 7-10-20 et des travaux consécutifs

3.1. La signification de la DIG

Cet arrêté porte « déclaration d’intérêt général » (DIG) des travaux à entreprendre, et dans un contexte d’urgence. Nous avons vu que la DIG du droit de l’eau (unique exemple) est une DUP élargie aux intérêts privés des propriétaires riverains, qui pourraient se voir imposer en théorie les frais des travaux sur leur propriété qui inclut une partie du lit de la Roya. Un des « considérant » de l’arrêté le rappelle utilement, et l’art. 2 al. 3 du texte rappelle ce principe que l’on écarte par souci de réalisme : aucune participation des riverains du cours d’eau n’est sollicitée ».

L’article 9 comporte la phrase usuelle : « Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés ». Ces tiers sont les propriétaires riverains ou les pêcheurs.

3.2. Application de la nomenclature IOTA aux travaux

L’article 3 de l’arrêté prévoit que autorisation au titre de la rubrique 3.1.5.0. étudiée plus haut est délivrée à la CARF et au SMIAGE agissant pour son compte, avec des préconisations techniques et des interdictions. Le texte de l’arrêté est assez confus sur une éventuelle pluralité de bénéficiaires de l’autorisation : il y a peu de doute sur le plan juridique que c’est la CARF seule qui est responsable du respect de l’autorisation accordée au regard de sa compétence GEMAPI, le SMIAGE, dont elle est adhérente, étant son exécutant, au même titre qu’un sous-traitant privé. En d’autres termes, si le SMIAGE commet des erreurs, elle doit les assumer en termes de responsabilité administrative ou pénale, quitte à se retourner contre lui ensuite. On sent que les rédacteurs du texte n’ont pas voulu assumer un choix clair et ont opté pour un « flou artistique » sur ce point.

Le SMIAGE a fait appel à des sous-traitants pour certaines opérations. Un contrôle occasionnel des travaux par les agents habilités de la DDTM est prévu, afin de vérifier que les conditions de l’autorisation (préconisations et interdictions) sont respectées, mais on mesure la difficulté de la démarche et la possibilité de dérapages.

3.3. Contenu de l’autorisation

La principale préconisation est l’enlèvement de tous les éléments solides constitutifs d’embâcles à l’avenir (ligneux de toutes tailles et de toute nature, objets et matériels emportés et stagnant dans le lit ou mélangés aux ligneux). C’est chose faite, mais il reste encore à gérer ces macrodéchets et à recycler les éléments ligneux entreposés hors de portée du cours d’eau.

La principale interdiction est celle d’un curage global, sous réserve d’opérations ponctuelles et pour des motifs précis ;

– les « matériaux accumulés à l’amont immédiat des embâcles » ;

– les « ouvrages artificiels couverts ou en conduite ».

De façon plus générale et un peu énigmatique, « les curages ne doivent pas créer d’érosion régressive et ne doivent pas diminuer l’espace de mobilité du lit ».

3.3.1. Prévention de l’érosion régressive

L’érosion régressive correspond à un processus érosif se propageant de l’aval vers l’amont, donc dans le sens inverse de l’écoulement : d’où l’emploi de cet adjectif. Ce phénomène s’explique par l’équilibre existant entre la dynamique du cours d’eau (au sens du débit et de ses variations), la quantité de matière solide en suspension transportée par le cours d’eau, qui augmente en fonction de la vitesse des écoulements, et le stock sédimentaire disponible du fond du cours d’eau et de ses berges. Si l’on retire artificiellement des matériaux du lit mineur (zone d’écoulement habituel des eaux) mais plus largement du lit majeur (zone d’écoulement en situation de crue décennale, centennale…), le cours d’eau n’aura qu’un objectif : retrouver son équilibre en remplaçant les éléments retirés. Il ne pourra le faire qu’en amont de cette zone de prélèvement. C’est pourquoi le curage est prohibé à un niveau général, mais avec les deux exceptions d’opérations ponctuelles citées plus haut.

Ces curages dérogatoires, même limités, peuvent générer une érosion régressive, qui est inévitable dans une certaine mesure, mais qui doit être la plus faible possible. Par ailleurs, l’érosion des berges peut aussi se produire sous l’effet des intempéries occasionnelles, là où le sol est instable ou peu fixé par la végétation. D’où l’intérêt pour certains propriétaires riverains qui en ont les moyens techniques et physiques à commencer dès maintenant à consolider leurs berges avec des blocs naturels, même relativement petits, comme la loi leur permet: cela limite un peu l’érosion régressive induite par ces curages ponctuels et l’érosion d’origine atmosphérique. Mais, comme la loi les y oblige, ils doivent veiller en contrepartie à être irréprochables sur l’enlèvement des embâcles potentiels sur leur rive et sur le lit qui leur appartient, si le travail antérieur du SMIAGE n’est pas complet.

3.3.2. Non diminution de l’espace de mobilité du cours d’eau

Le second point se comprend aisément et n’appelle pas de commentaire particulier : il concerne en premier lieu le lit mineur, occupé par le cours d’eau en « temps normal », mais aussi le lit majeur, espace de mobilité par excellence pour un cours d’eau à régime torrentiel impliquant un important débit solide (galets, rochers, sédiments…) qui amènent la Roya et ses affluents à changer occasionnellement de lit mineur dans le lit majeur. Le curage dérogatoire ne doit donc pas donner lieu à des dépôts des matières de curage dans le lit majeur lui-même en tant qu’espace de mobilité maximal.

3.4. Poursuite des travaux ?

L’arrêté du 7-10-20 a une durée de validité qui expire au 31 décembre 2020. De fait, les travaux semblent avoir cessé à ce jour, mais il est possible que des travaux particuliers liés à l’exercice du droit de riveraineté aient lieu ici ou là.

Il se peut aussi qu’un second arrêté relance partiellement les travaux, mais l’association n’en a pas trouvé trace sur le site de la préfecture, fort mal conçu au demeurant (absence de registre chronologique clair et exhaustif). L’article 5 de l’arrêté prévoit qu’un rapport sur les travaux sera remis à la préfecture (DDTM) en application de l’article R 214-44 du code de l’environnement. Il s’agit d’un document administratif accessible au public, et l’association REN va en demander communication.


LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES :

ARB : Agence régionale de la biodiversité
CARF : Communauté d’agglomération de la Riviera française
CD 06 : Conseil départemental des Alpes-Maritimes
DDTM : Direction départementale du territoire et de la mer
DOO : Document d’orientations et d’objectifs
DIG : Déclaration d’intérêt général
DUP : Déclaration d’utilité publique
GEMAPI : Gestion de l’eau, des milieux aquatiques, et protection contre les inondations
IOTA : Installations, ouvrages, travaux et activités
OGER : Opération groupée d’entretien régulier
PCEND : Police des cours d’eau non domaniaux
PEMA : Police de l’eau et des milieux aquatiques
PLU : Plan local d’urbanisme
PPRi : Plan de prévention des risques naturels (inondation)
SCoT : Schéma de cohérence territoriale
SMIAGE : Syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion des eaux (maralpin)

PLAN

1 Implications de la modification du lit de la Roya et de ses affluents

1.1. Lit majeur et lit mineur

1.2. Applicabilité de la PEMA et de la nomenclature IOTA

1.3. Essai de synthèse

2 Conséquences pour la reconstruction

2.1. Propriétés riveraines (hors biens immobiliers bâtis)

2.2. Infrastructures routières

2.3. Biens immobiliers détruits ou condamnés

2.4. Documents d’urbanisme

3 Analyse de l’arrêté préfectoral du 7-10-20

3.1. La signification de la DIG

3.2. Application de la nomenclature IOTA aux travaux

3.3. Contenu de l’autorisation

3.4. Poursuite des travaux ?

Lettre aux élus de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française et de la Roya

Pour un processus participatif décisionnel (Illustration)

Mesdames, Messieurs,

Nous revenons vers vous après un premier courrier intitulé Demande de concertation sur la reconstruction de la vallée de la Roya. La réponse du président de la CARF est encourageante dans la mesure où elle indique que «la reconstruction de la vallée de la Roya doit se faire en associant étroitement la population de ce territoire» et dans un «environnement durablement préservé». Propos repris dans la presse locale.

Les enjeux sont considérables et nous sommes tout à fait d’accord avec vous sur la nécessité d’inclure les collectivités locales dans les décisions qui seront prises, en positionnant la CARF en maître d’ouvrage de la reconstruction. Cependant la notion de «population» ne doit pas se limiter aux élus. Nous ne parviendrons à des solutions acceptées et correctement appliquées qu’en prenant en compte la société civile.

Notre association est particulièrement attentive aux grands enjeux de l’environnement:

– la qualité de l’eau, sa préservation et sa distribution équitable dans chaque commune,

– la réduction des déchets pour atteindre le «Zéro déchet» et ne plus rien brûler à Nice,

– la survie de l’agriculture locale et des modes de distribution pour un approvisionnement le plus large possible au niveau local,

– l’ajustement des axes routiers pour un trafic local avec la question cruciale de la révision du projet de doublement du tunnel du col de Tende et du passage des poids-lourds de plus de 19t,

– le retour à une ligne ferroviaire, «ligne de vie» au statut international, avec fret et trains de nuit,

– la révision des plans de prévention des risques et des règles d’urbanisme associées, pour que les constructions soient moins impactées par la prochaine crue, car il y aura d’autres crues de ce type.

Or notre expérience de collaboration avec la CARF n’est pas très probante. En tant qu’association invitée pour la consultation de la révision du SCoT en 2017 et 2028 nous avons pu nous exprimer, certes, mais aucune de nos suggestions concernant l’environnement n’a été prise en compte. Le projet ayant été rejeté par l’Autorité Environnementale pour insuffisance de l’évaluation des incidences sur l’environnement, une nouvelle version doit être élaborée. N’est-il pas opportun de reconsidérer la participation des associations, non plus à titre d’information, mais comme associées à la prise de décision?

Pourtant la mise à distance se répète. Jusqu’à ce jour les réunions entre les représentants de l’Etat et les collectivités territoriales concernant le futur la Roya n’ont eu lieu qu’avec des élus, hormis les cas individuels. Aucun représentant des associations et collectifs n’est impliqué, ni même consulté. Certes il s’agit de gérer l’urgence, mais c’est là, maintenant, que se dessinent les choix pour les décisions futures.

Par exemple, il semble que le SMIAGE, on l’espère en concertation avec la DDTM, pilote les travaux de création de gués dans le fleuve et de façonnage des berges. Mais qui décidera de la nature des travaux définitifs? Qui fera le choix des aménagements inclus dans le contrat territorial de 45 M€ signé avec le SMIAGE? Ce qui est fait aujourd’hui ne présage-t-il pas de gros travaux d’endigage non concertés?

Dans ces circonstances exceptionnelles, les organisations existantes, tout comme les collectifs qui ont vu le jour, partagent le désir commun de participer aux décisions dans les projets de reconstruction. Ce que les habitants ont enduré mérite bien une prise en compte de leurs aspirations. Un moyen efficace d’y parvenir est de vous engager dans un processus participatif décisionnel. Ce qui signifie la participation effective de toutes les entités qui en font la demande, voire de toutes celles que l’on peut solliciter.

Nous proposons de passer par des instances alliant action citoyenne et politiques publiques, comme la CNDP, le CESER, l’Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne, ou le GIS Démocratie et Participation, sans oublier l’accompagnement de l’Etat. Avec une concertation, un programme, des garants et des méthodes éprouvées, le processus permettrait d’éviter les erreurs, les gaspillages et les frustrations.

Nous sommes à votre disposition pour une rencontre permettant de discuter les modalités de mise en œuvre de cette démarche. En attendant un rendez-vous dans les conditions qui vous conviennent, nous vous adressons nos meilleurs sentiments.