La question de la circulation sur les pistes: l’éternel retour

Un tout petit panneau d’interdiction au départ de la route de Speggi, visiblement peu respecté

La question de la circulation sur certaines pistes se pose à nouveau dans le contexte « post-Alex », notamment sur la commune de Tende, la plus touchée dans la vallée. La piste de Speggi constitue par exemple le seul moyen de rallier, avec un véhicule adapté, Casterino à partir de Tende.

Avec un avertissement en polonais !

Dans le passé, l’association REN ainsi que d’autres (Association des amis de la vallée de la Bendola, notamment) ont mené un combat contre les abus d’usage de ces pistes, souvent favorisés, voire organisés, par certains maires. Il est donc opportun de rappeler les maires ainsi que le préfet à leurs responsabilités, sachant que les associations peuvent à nouveau engager un contentieux sur ce point en cas de persistance de nuisances environnementales.

Le statut de la voie est un premier levier d’action : lorsque les pistes relèvent du statut de chemin rural (voie publique appartenant au domaine privé communal), le maire à le droit et l’obligation d’exercer la police de la conservation de la voie, même s’il n’y a pas selon la loi et la jurisprudence d’obligation d’entretien de cette voie. Mais ce cas de figure est rare (sentiers communaux élargis et transformés en pistes carrossables), et la motivation exclut par hypothèse la protection de l’environnement (pollution de l’air, nuisances sonores, dérangement de la faune sauvage…). Il peut servir en revanche à interdire la circulation des motos tous terrains, qui dégrade les sentiers, le droit ne faisant pas de différence entre « chemin » et « sentier », ce à quoi REN est évidemment favorable.

Mais le statut de la voie n’épuise pas le sujet : la plupart des pistes existantes ont soit une origine privée collective, soit une origine motivée par la prévention des incendies assortie d’une réalisation empirique et à la limite « sauvage ». Le fait que l’emprise d’une piste reste privée ne lui ôte pas la qualité de « voie publique de fait ». C’est donc indépendamment du statut de la voie, et en incluant cette dernière hypothèse, que l’article L 2213-4 du code général des collectivités territoriales donne au maire le pouvoir d’interdire ou réglementer la circulation des véhicules à moteur sur les pistes, pour les motifs suivants (un seul pouvant suffire) :

– la tranquillité publique (bruit) ;
– la qualité de l’air ;
– la protection des espèces animales et végétales (perturbation de la faune ou « pillage » de végétaux) ;
– la protection des espaces naturels, des paysages et des sites, ainsi que leur mise en valeur (pollution visuelle liée au stationnement de nombreux véhicules).

Il est précisé que ces interdictions ne s’appliquent pas aux véhicules de services publics, et ne peuvent affecter de façon permanente l’utilisation professionnelle de ces espaces (agriculture notamment). On en déduit que l’usage des voies ainsi réglementées est interdit aux quads d’agrément, trop nombreux à notre gré, ainsi qu’aux véhicules 4×4 hors nécessité professionnelle, voire aux voitures en général lorsque leur propriétaire n’est pas regardant sur l’impact de leur circulation sur leur suspension et leurs pneus….

Il est temps de mettre fin aux nuisances, en particulier sonores, des motos, des quads ainsi que des véhicules 4×4, qui sont loin d’avoir toujours un caractère professionnel dans la Roya comme ailleurs. L’association REN estime que les maires doivent dorénavant être intransigeants sur ce point et ne pas s’abandonner à l’électoralisme et au clientélisme politique, comme ils sont souvent pu et su le faire, et est déterminée à intervenir si nécessaire.

A noter que ce pouvoir du maire s’exerce non seulement sur la voirie en général, mais aussi sur des « secteurs » des espaces naturels concernés, ce qui renvoie aux pratiques sauvages « hors pistes ».

Une autre autorité pourrait le faire, mais a toujours été « aux abonnés absents » sur ce dossier : le préfet du département. L’article L 2215-1 du même code lui donne en effet le droit de se substituer à un maire défaillant, ou encore si la piste concerne plusieurs communes, pour interdire ou réglementer la circulation des véhicules à moteur pour les mêmes motifs, moins la qualité de l’air, curieusement.

Enfin, il faut réserver le cas des pistes sous statut « DFCI » au titre du code forestier : les articles L 134-2, L 134-3 et R 134-2 du code forestier prévoient que leur réalisation à des fins de prévention et de lutte contre les incendies de forêt et autres formations végétales (maquis, garrigue…) leur confère le statut de « voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale ». C’est le préfet qui est l’autorité administrative compétente pour réguler l’accès à ces pistes, les maires étant alors exécutants et agents de l’Etat sur ce dossier, tout en pouvant donner un avis et influencer la décision. On admet que la circulation des propriétaires riverains, qui sont censés participer à l’entretien préventif du milieu naturel en enlevant les morts-bois, notamment, puissent bénéficier du droit de circulation sur ces pistes. Il n’empêche que, d’un point de vue historique, la DFCI fut dans la Roya un prétexte commode pour réaliser des pistes d’intérêt privé, avec des moyens techniques de DFCI détournés du service public au profit du clientélisme local.

Par ailleurs, bien que cela n’entre pas dans la spécialité de REN, on doit rappeler que la circulation sur les pistes peut être dangereuse par elle-même dans certains secteurs de la montagne. Les maires ont vocation alors à intervenir en vertu de leur pouvoir de police générale, version « sécurité des personnes. »

Pour tirer une certaine leçon de l’interruption durable des communications dans la vallée de la Roya suite à la tempête « Alex », mais aussi de l’épisode de double coupure de la route et de la voie ferrée en 2000, REN admet, avec prudence et non sans réticence, l’intérêt de construire deux itinéraires de secours et d’urgence parallèlement à la RD 6204 en reconstruction :

– une piste en rive gauche de Fontan à Saint-Dalmas, reprenant un chemin et une piste préexistants, avec deux problèmes majeurs : le franchissement du vallon de Groa et la pente sur l’accès à Saint-Dalmas ;
– une piste en rive droite reliant Granile à Berghe supérieur, avec un problème majeur de dénivelé et de lacets, générateur d’un impact paysager important.

Dans les deux cas, REN demande instamment que le statut de piste DFCI soit utilisé et que les maires des communes concernées n’aient aucun pouvoir direct sur ces voies : la circulation motorisée privée, même « locale », doit y être interdite, et l’entretien doit en être régulier. Il est plus facile d’intervenir en urgence sur une piste que sur une route suite à des intempéries violentes.